La loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail au Québec (projet de loi 59 devenu la Loi 27) est entrée (partiellement) en vigueur depuis le 6 octobre 2021. « Cette loi a pour objet de moderniser le régime de santé et de sécurité du travail en matière de prévention et de réparation des lésions professionnelles. »[1] Nous avons pu ainsi observer des modifications concernant le télétravail, les stagiaires, la transformation numérique et bien d’autres.
Ce grand chantier législatif prévoit un régime transitoire nommé « régime intérimaire » visant une prise en charge plus complète de la SST. Ce chantier sera mis en vigueur à deux dates importantes : le 6 avril 2022 et le 1er janvier 2023 (pour les chantiers de construction proprement dit). Voici quelques éléments pertinents à retenir.
Les mécanismes de prévention et participation pour les secteurs d’activités associés aux groupes prioritaires 1, 2 et 3 comptant 20 travailleurs ou + sans comité de santé et sécurité ni de représentant de prévention doivent remplir les obligations suivantes :
Pour ces mêmes groupes prioritaires, lorsque l’établissement compte 20 travailleurs ou moins, les obligations seront les suivantes :
N.B. : Il est possible de regrouper les établissements sous un seul comité et représentant à la santé et sécurité si les activités sont de même nature et que la distance entre les établissements est raisonnable (capacité concrète aux acteurs en SST d’opérer).
Pour les autres groupes prioritaires comptant 20 travailleurs ou + les obligations sont :
Et pour ceux comprenant 20 travailleurs ou – les obligations sont :
Afin de bien cerner votre groupe prioritaire au besoin, consulter le lien suivant : Groupes prioritaires | Commission des normes de l’équité de la santé et de la sécurité du travail – CNESST (gouv.qc.ca)
La foration d’un comité de chantier devient obligatoire lorsqu’un chantier comptera simultanément 20 travailleurs ou + à un moment des travaux.
Le « pas si nouveau que ça finalement »! Son élaboration avant le début des travaux et sa mise en vigueur est obligatoire quand les activités sur un chantier de construction occuperont simultanément au moins 10 travailleurs de la construction à un moment des travaux.
Vous avez probablement remarqué l’apparition de nouveaux titres accolés aux acteurs en présence dans le régime intérimaire. En voici une brève description.
Le grand retour de l’ancienne appellation : Exit « l’agent de sécurité sur les chantiers de construction », bienvenue « coordonnateur en santé et sécurité » ! (Voir ci-haut pour les circonstances déclenchant sa présence obligatoire sur le chantier au compte du maitre d’œuvre)
Le petit nouveau! On doit l’avoir sur un chantier de construction lorsque occupé simultanément par au moins 10 travailleuses et travailleurs à un moment des travaux. Il sera sélectionné par la majorité des travailleurs sur le chantier OU par l’association représentative ayant le plus de travailleurs affiliés présents sur le chantier. Il est en fonction :
Le petit nouveau (Prise 2)! Ce dernier doit être à l’emploi dans l’établissement et jouera un rôle en matière de santé et de sécurité vis-à-vis des autres travailleurs et de l’employeur.
Cet acteur sert de levier d‘encouragement à la prise en compte du volet et nommer par soit les associations accréditées ou les travailleurs sans représentation syndicale (ou bien les deux). Ses principales fonctions sont de coopérer avec l’employeur en matière de santé et de sécurité, il peut faire des recommandations écrites et peut également porter plainte à la CNESST.
[1] Assemblée Nationale du Québec, Projet de loi no 59 (2021, chapitre 27): Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021C27F.PDF